Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (774 jours de retard).

Le SNSH, Syndicat National des Scientifiques Hospitaliers, a signalé pendant l’été dans son Flash Info, la réponse de la ministre de la Santé à la question écrite du député Martial Saddier à propos de la reconnaissance du doctorat dans la fonction publique hospitalière :

Dans la fonction publique hospitalière (FPH), seul le corps des ingénieurs offre des métiers pour lesquels la valorisation de doctorats (en sciences) présente une certaine pertinence. Ainsi, les métiers d’ingénieur de recherche hospitalière, de biostatisticien, bio informaticien et de chef de projet de recherche clinique, principalement exercés en CHU, peuvent bénéficier d’une réelle plus-value apportée par des titulaires de doctorats en sciences en termes de compétences, de méthodologie et de savoir-faire. Une réflexion est actuellement en cours avec le ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans le cadre de l’application de l’article L. 412-1 du code de la recherche, afin d’ouvrir les recrutements d’ingénieurs aux titulaires de doctorats en sciences en valorisant leur parcours universitaire. De plus, la période de préparation du doctorat sera prise en compte pour la détermination de l’échelon de classement dans certains corps (ingénieur ou directeur d’hôpital, par exemple) des personnes qui antérieurement à leur nomination n’avaient pas la qualité de fonctionnaires.

Rendez-vous dans cette rubrique pour retrouver les décrets qui concrétiseront cette annonce !

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (737 jours de retard).

Suite à la création d’un concours externe spécial de l’agrégation pour les docteurs, quelques détails sur l’organisation des épreuves, et leurs coefficients, ont été fournis dans l’Arrêté du 28 juin 2016 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours de l’agrégation.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (730 jours de retard).

Du nouveau à propos d’un concours externe spécial pour les docteurs afin d’accéder aux postes de conservateur de bibliothèque (que nous avons déjà évoqué sur ce blog), dans le Bulletin Officiel n°29 du 21 juillet 2016 :

Un projet de décret modifiant le statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques est en préparation. Il a pour objet de créer un concours externe spécial de recrutement dans ce corps, réservé aux titulaires d’un doctorat.

Sous réserve de la publication du décret précité, ce concours sera organisé dès la session 2017. Les inscriptions seront ouvertes au premier trimestre 2017.

Ce concours devrait comporter une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission dont il est prévu qu’elles se déroulent selon le même calendrier que les épreuves des concours de droit commun.

Photo : jorisvo / Shutterstock

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (712 jours de retard).

Le Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat mentionne la présence d’une « épreuve adaptée » aux titulaires d’un doctorat pour le concours externe d’accès à ce corps. Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte au moins pour deux ans d’ancienneté lors de leur intégration dans le corps.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (712 jours de retard).

Le Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale prévoit la création d’un « concours externe spécial » réservé aux titulaires d’un doctorat, dans la limite de 15% du nombre total de places mises aux deux concours externes. Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte au moins pour deux ans d’ancienneté lors de leur intégration dans le corps.

Mise à jour du 22/07/2016 – le bulletin officiel n°29 du 21 juillet 2016 donne quelques précisions sur le concours :

La session 2017 constitue la première année de mise en œuvre de ce concours. Cinq sections ont été retenues : les mathématiques, la physique-chimie option physique, les lettres modernes, la biochimie-génie biologique et l’anglais.

Les épreuves conservent le format de celles du concours externe mais sont proposées en nombre moindre, de l’ordre de quatre à six épreuves pour le nouveau concours contre six à dix épreuves pour le concours externe selon les sections. La leçon d’agrégation reste systématiquement proposée.

Chaque section propose une épreuve nouvelle de mise en perspective didactique d’un dossier de recherche. Le candidat sera conduit à présenter au jury un dossier scientifique concernant son parcours, ses travaux de recherche et, le cas échéant, ses activités d’enseignement et de valorisation de la recherche et à en proposer une mise en perspective didactique.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (667 jours de retard).

Le Décret n° 2016-619 du 18 mai 2016 modifiant le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche mentionne la présence d' »épreuves d’un concours externe sur titres et travaux » pour permettre l’accès à ceux corps des titulaires d’un doctorat ayant « quatre ans d’expérience professionnelle après l’obtention du doctorat ». Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte « dans la limite de deux ans ».

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (583 jours de retard).

Ni le Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ni le Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ne mentionnent de disposition spécifiques aux docteurs. Toutefois, ils évoquent l’existence d’un « concours externe sur titres« , destiné à pourvoir respectivement 75% et 60 % au moins des postes, ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent dans une liste restreinte de domaines de compétences.

Ce décret ignore les dispositions prévues par l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (434 jours de retard).

Extraits choisis du rapport du jury de la session 2015 des concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs stagiaires des bibliothèques et examen professionnalisé réservé pour l’accès au corps des conservateurs des bibliothèques.

Page 17 à propos du concours interne :

Le niveau de diplôme est très élevé : 137 des 141 présents ont un diplôme de niveau bac + 3 au moins, 44 ont des masters et 8 sont docteurs. Cependant, aucun docteur n’a été déclaré admissible et 1 sur 10 seulement des titulaires de masters a franchi la barre de l’admissibilité.

Page 20 à propos du concours externe :

Un docteur a été admis cette année. Le tableau prouve toutefois que ce concours n’est pas favorable aux docteurs, pourtant les plus diplômés des candidats. L’ouverture prévue par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, d’une voie spécifique d’accès aux corps de catégorie A de la fonction publique réservée aux docteurs, devrait résoudre cette difficulté.

Photo : jorisvo / Shutterstock

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Le Décret n° 2014-1261 du 29 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales prévoit la création d’un « concours externe sur titres et travaux » ouvert aux titulaires d’un doctorat « dans des disciplines à caractère scientifique » (qui seront définies ultérieuremen par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique). Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte au moins pour deux ans d’ancienneté lors de leur intégration dans le corps.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (712 jours de retard).

Le Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, tout comme le Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, prévoient (articles 4 et 7 du premier, 5 et 9 du second) un concours externe sur titres, pour lequel « les candidats doivent, au 1er janvier de l’année du concours, être titulaires d’un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ».