Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (583 jours de retard).

Ni le Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ni le Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ne mentionnent de disposition spécifiques aux docteurs. Toutefois, ils évoquent l’existence d’un « concours externe sur titres« , destiné à pourvoir respectivement 75% et 60 % au moins des postes, ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent dans une liste restreinte de domaines de compétences.

Ce décret ignore les dispositions prévues par l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (434 jours de retard).

Extraits choisis du rapport du jury de la session 2015 des concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs stagiaires des bibliothèques et examen professionnalisé réservé pour l’accès au corps des conservateurs des bibliothèques.

Page 17 à propos du concours interne :

Le niveau de diplôme est très élevé : 137 des 141 présents ont un diplôme de niveau bac + 3 au moins, 44 ont des masters et 8 sont docteurs. Cependant, aucun docteur n’a été déclaré admissible et 1 sur 10 seulement des titulaires de masters a franchi la barre de l’admissibilité.

Page 20 à propos du concours externe :

Un docteur a été admis cette année. Le tableau prouve toutefois que ce concours n’est pas favorable aux docteurs, pourtant les plus diplômés des candidats. L’ouverture prévue par la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, d’une voie spécifique d’accès aux corps de catégorie A de la fonction publique réservée aux docteurs, devrait résoudre cette difficulté.

Photo : jorisvo / Shutterstock

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (712 jours de retard).

Le Décret n° 2014-1261 du 29 octobre 2014 modifiant le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l’inspection générale des affaires sociales prévoit la création d’un « concours externe sur titres et travaux » ouvert aux titulaires d’un doctorat « dans des disciplines à caractère scientifique » (qui seront définies ultérieuremen par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique). Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte au moins pour deux ans d’ancienneté lors de leur intégration dans le corps.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (712 jours de retard).

Le Décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des mines, tout comme le Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, prévoient (articles 4 et 7 du premier, 5 et 9 du second) un concours externe sur titres, pour lequel « les candidats doivent, au 1er janvier de l’année du concours, être titulaires d’un diplôme de doctorat dans un domaine de compétence du corps ».