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Communiqué de presse

L’ANDès, association nationale des docteurs, déplore que la volonté exprimée du gouvernement d’attirer davantage de docteurs dans la fonction publique soit suivie d’actions contradictoires peu propices à cet effet. En témoignent, notamment, les annonces récentes de confier des responsabilités qui nécessitent une expérience conséquente de recherche à des personnes non titulaires d’un doctorat. L’ANDès regrette la lenteur du gouvernement pour intégrer de façon substantielle des docteurs dans la fonction publique et l’encourage à mettre en œuvre et concrétiser au plus vite les dispositions législatives prises en 2013.

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Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (712 jours de retard).

Le Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l’éducation nationale prévoit la création d’un « concours externe spécial » réservé aux titulaires d’un doctorat, dans la limite de 15% du nombre total de places mises aux deux concours externes. Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte au moins pour deux ans d’ancienneté lors de leur intégration dans le corps.

Mise à jour du 22/07/2016 – le bulletin officiel n°29 du 21 juillet 2016 donne quelques précisions sur le concours :

La session 2017 constitue la première année de mise en œuvre de ce concours. Cinq sections ont été retenues : les mathématiques, la physique-chimie option physique, les lettres modernes, la biochimie-génie biologique et l’anglais.

Les épreuves conservent le format de celles du concours externe mais sont proposées en nombre moindre, de l’ordre de quatre à six épreuves pour le nouveau concours contre six à dix épreuves pour le concours externe selon les sections. La leçon d’agrégation reste systématiquement proposée.

Chaque section propose une épreuve nouvelle de mise en perspective didactique d’un dossier de recherche. Le candidat sera conduit à présenter au jury un dossier scientifique concernant son parcours, ses travaux de recherche et, le cas échéant, ses activités d’enseignement et de valorisation de la recherche et à en proposer une mise en perspective didactique.

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (667 jours de retard).

Le Décret n° 2016-619 du 18 mai 2016 modifiant le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche mentionne la présence d' »épreuves d’un concours externe sur titres et travaux » pour permettre l’accès à ceux corps des titulaires d’un doctorat ayant « quatre ans d’expérience professionnelle après l’obtention du doctorat ». Il prévoit également que la période de préparation de leur doctorat sera prise en compte « dans la limite de deux ans ».

Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (583 jours de retard).

Ni le Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ni le Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ne mentionnent de disposition spécifiques aux docteurs. Toutefois, ils évoquent l’existence d’un « concours externe sur titres« , destiné à pourvoir respectivement 75% et 60 % au moins des postes, ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent dans une liste restreinte de domaines de compétences.

Ce décret ignore les dispositions prévues par l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013.