Les billets de cette série Article 79 ont vocation à recenser les corps de la fonction publique ouverts aux docteurs par la voie de concours réservés ou adaptés, afin de transférer la culture et les compétences de recherche dans l’administration de l’Etat et de ses collectivités. Ces informations devraient, selon l’article 79 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, être fournies dans un rapport du Gouvernement remis chaque année au Parlement, qui est encore en attente de publication à ce jour (583 jours de retard).
Ni le Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, ni le Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, ne mentionnent de disposition spécifiques aux docteurs. Toutefois, ils évoquent l’existence d’un « concours externe sur titres« , destiné à pourvoir respectivement 75% et 60 % au moins des postes, ouvert aux titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou d’un diplôme équivalent dans une liste restreinte de domaines de compétences.
Ce décret ignore les dispositions prévues par l’article 78 de la loi du 22 juillet 2013.